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Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC

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Lilith
Mademoiselle Pétasse Dragonne Goth (Modératrice)


BélierRat
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MessageSujet: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 2:55

http://160.92.130.69/IMG/pdf/AM_10_08_04elevages.pdf
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Thorrshamri
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 5:24

Super lien,merci komça2
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1.La loi est la loi.2.Si la loi tu n'aimes pas,ailleurs tu iras.3.si toi pas content,voir N°2.
J'ai rencontré Hanibal Lecter, il était très bon.
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ScorpionSerpent
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 10:24

super merci, bon lien à garder sous le coude...
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Lilith
Mademoiselle Pétasse Dragonne Goth (Modératrice)


BélierRat
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 16:53

Arrêté du 10 août 2004
fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
(JORF du 25/09/2004)
rectifié le 1er janvier 2005 (JORF du 01/01/2005)
modifié par :
*1* Arrêté du 24 mars 2005 (JORF du 23/04/2005)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du
développement durable,
Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du
9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et
de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du
30 août 2001 portant modalités d'application du règlement
338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses
articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à
L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R*. 213-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à
L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à
l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux
catégories d'établissements autres que les établissements
d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non
domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la
nature ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
De l'élevage d'agrément
Art. 1er. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques
constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non
domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de
l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques
suivantes :
- l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou
groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent
arrêté ;
- l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et
notamment :
- la reproduction d'animaux a pour objectif la
production habituelle de spécimens destinés à la
vente ;
ou
- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou
onéreux au cours d'une année excède le
nombre de spécimens produits.
- le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs
maximum fixés en annexe A du présent arrêté.
Art. 2. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne
présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du
présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du
présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de
détenir au moins un animal.
Constitue également un élevage d'agrément la
détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants,
d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le
nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum
fixés en annexe A du présent arrêté.
Les installations et le mode de fonctionnement d'un
élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le
bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions
réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.
CHAPITRE II
De l'autorisation de détention de certaines espèces
animales non domestiques, dans un élevage d'agrément
Art. 3. - Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2
du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux
espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à
l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation
préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code
de l'environnement.
Des dispositions particulières sont fixées pour :
- la détention des animaux du genre Cebus spp. au
sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être
autorisée que si les animaux apportent une aide à
des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet
d'un apprentissage spécifique à cet effet ;
- la détention, au sein des élevages d'agrément, des
rapaces appartenant aux espèces figurant en
annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être
autorisée que si les animaux sont destinés à la
chasse au vol ou aux activités de reproduction en
vue de la production de spécimens destinés à la
chasse au vol.
Art. 4. - I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du
présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis
de réception, au préfet du département du lieu de détention des
animaux.
Elle comprend les éléments suivants :
- l'identification du demandeur ;
- les activités pratiquées ;
- les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour
lesquels l'autorisation est demandée ;
- une description des installations et des conditions de
détention des animaux, justifiant que le demandeur
satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent
arrêté.
Dans le cas des élevages d'agrément existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande
précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi
que leur origine.
II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de
refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois
suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant
entièrement aux exigences formulées au point I du présent
article, l'autorisation est réputée accordée.
Art. 5. - L'autorisation n'est accordée que si le dossier de
demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de
conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour
chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour
satisfaire aux besoins biologiques des animaux et
aux exigences législatives ou réglementaires en
matière d'hébergement et de traitement des
animaux ;
- le demandeur détient les compétences requises pour
que les animaux soient traités avec soin ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du
demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers,
à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et
à la transmission de pathologies humaines ou
animales est assurée ;
- le demandeur souscrit l'engagement de permettre
aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code
de l'environnement de visiter son élevage, ces
visites étant assorties des conditions suivantes :
- les visites ne peuvent être commencées avant 8
heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de
jour, en ce qui concerne les installations
extérieures ;
- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur
de l'autorisation ou de son représentant ;
- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où
sont hébergés les animaux, dans les annexes
de son élevage nécessaires à l'entretien des
animaux ainsi que dans les véhicules dans
lesquels ils sont transportés.
Art. 6. - I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont
subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre
d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes
d'espèces dont la détention est soumise à autorisation.
Sur ce registre doivent être précisés en tête :
- le nom et le prénom de l'éleveur ;
- l'adresse de l'élevage ;
- les espèces ou groupes d'espèces dont la détention
a été autorisée ainsi que la date de cette
autorisation.
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro
d'identification ;
- la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son
origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et
la référence aux justificatifs attestant de la régularité
de l'entrée ;
- la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa
destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la
mort et la référence aux justificatifs attestant de la
régularité de la sortie.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le
commissaire de police ou le maire territorialement compétents.
II. - Le maintien de l'autorisation est en outre
subordonné au marquage des animaux dans les conditions
indiquées au chapitre III du présent arrêté.
Art. 7. - L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté
précise :
- les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le
nombre maximum des animaux de chaque espèce
ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;
- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les
installations fixes ou mobiles de détention ou de
transport des animaux ;
- d'éventuelles conditions pour satisfaire aux
prescriptions de l'article 5 du présent arrêté.
L'éjointage des oiseaux peut notamment être
accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit
être effectué par un vétérinaire.
Art. 8. - Les modifications envisagées des conditions
d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance
d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance
du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent
arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu
à une nouvelle autorisation.
En cas de changement définitif du lieu de détention
d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention,
bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la
procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté.
Art. 9. - L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des
agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de
l'environnement.
Art. 10. - Le maintien de l'autorisation est subordonné à la
preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont
obtenus conformément à la législation sur la protection de
l'espèce concernée.
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de
l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par
l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de
prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il
procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à
établir leur origine licite.
Art. 11. - I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de
l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou
retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans
préjudice des poursuites pénales.
II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de
l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour
céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de
vente, de location, de transit ou de présentation au public
d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application
des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à
héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire
d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce
délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au
placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur
euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne
porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la
préservation de la biodiversité.
Art. 12. - En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation,
ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer
une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des
conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens
détenus sous couvert de l'ancienne autorisation.
Si les conditions de détention ne sont pas
satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des
animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits
de propriété des ayants droit.
CHAPITRE III
Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément
Art. 13. - Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2
du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes
d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être
munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon
les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du
présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai
d'un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du
règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996
susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à
radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être
appliqué en raison des propriétés physiques ou
comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des
autres procédés de marquage définis en annexe B au présent
arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces
reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du
9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par
bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué
en raison des propriétés physiques ou comportementales de
l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en
annexe B au présent arrêté.
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Lilith
Mademoiselle Pétasse Dragonne Goth (Modératrice)


BélierRat
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 16:56

Art. 15. - I. - Pour les animaux d'espèces protégées en
application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une
autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans
le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement
ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le
prélèvement.
II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la
France, le marquage doit être effectué dans les huit jours
suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition
ne s'applique pas :
- aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide
d'un procédé autorisé dans le pays de provenance
et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;
- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un
transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu
par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union
européenne et déjà identifiés par un procédé de
marquage approuvé par les autorités de cet Etat
conformément aux dispositions de l'article 36 du
règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août
2001 susvisé.
III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent
article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle
d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de
l'environnement, qui doit procéder à la vérification de l'origine
licite du spécimen.
Art. 16. - I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est
unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal
déjà identifié en application du présent arrêté.
II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés
définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué par un
vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1
du code rural.
Il peut cependant être pratiqué :
- par un éleveur d'oiseaux dûment autorisé à détenir
des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces
inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, pour le
marquage par bagues fermées des spécimens nés
dans son propre élevage ;
- par un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de
l'environnement, ou, sous le contrôle d'un tel agent,
sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le
marquage par bagues ou boucles à sertir.
Art. 17. - I. - Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article
L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément
aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un
nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe
d'espèces inscrit à l'annexe 1 du présent arrêté :
- établissent et délivrent immédiatement au détenteur
de l'animal une déclaration de marquage de
l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ;
ces documents sont conservés par le détenteur de
l'animal ;
- en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la
déclaration de marquage l'ancien numéro
d'identification de l'animal ;
- conservent une copie de la déclaration de marquage
pendant au moins cinq ans.
II. - La déclaration de marquage mentionnée au
présent arrêté comprend les éléments suivants :
- le signalement de l'animal ;
- l'identification du détenteur de l'animal au moment du
marquage ;
- l'identification de la personne ayant procédé au
marquage.
III. - Lorsque, conformément aux dispositions de
l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celuici
établit immédiatement une déclaration de marquage, qu'il
conserve.
Dans le cas particulier où le marquage est effectué
sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code
de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de
marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans.
Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut
être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe
B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de
marquage, qu'il conserve.
Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre
que la France, dont l'identification peut être prise en compte
conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté
et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le
détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve.
IV. - En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué
conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit
au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage
de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration
de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps
que l'animal.
Art. 18. - Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à
délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont
définies en annexe B au présent arrêté les organisations ayant
établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la
protection de la nature (direction de la nature et des paysages).
Dans le cas de faute grave commise à l'occasion
d'opérations de marquage par un éleveur procédant au
marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est
interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux
ans, sans préjudice de poursuites pénales.
CHAPITRE IV
De la chasse au vol
Art. 19. - La détention, le transport et l'utilisation des rapaces
détenus au sein des élevages d'agrément tels que définis à
l'article 2 du présent arrêté pour l'exercice de la chasse au vol
sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application
de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
La constitution et l'instruction de la demande, le
maintien et le contrôle de l'autorisation s'opèrent selon les
dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.
Le demandeur décrit également les modalités du
transport et de l'utilisation des animaux en vue de la chasse au
vol.
Art. 20. - I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être
autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de
grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux
espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent
arrêté.
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin,
de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de
transport et d'utilisation des animaux.
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au
vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en
outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la
date de la clôture générale de la chasse en application de
l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que
cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces
classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet
jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet
entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de
ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur
entretien.
Art. 21. - I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent
bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les
indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur
identification, à savoir :
- les noms scientifiques et français de l'espèce ;
- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l'article 13
du présent arrêté ou de la marque posée
conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à
l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article
17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce
que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
détenteur obtienne cette carte.
CHAPITRE V
Dispositions particulières
Art. 22. - En cas de prêt d'un animal qui appartient à une
espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent
arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être
lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la
même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de
l'animal emprunté.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un
groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté,
l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents
mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une
attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.
Art. 23. - A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe
d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est
naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui
l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci
est amovible après la mort de l'animal.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 24. - *1 I. - Les personnes détenant au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté des animaux dont la détention est
soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent
arrêté doivent solliciter avant le 31 décembre 2005 l'octroi d'une
telle autorisation dans les conditions fixées à l'article 4 du
présent arrêté.
II. - L'obligation de marquage des animaux dans les
élevages d'agrément, prévue au chapitre III du présent arrêté,
s'applique à compter du 1er janvier 2006. 1*
Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 du
présent arrêté, les personnes, autres que les responsables
d'établissements d'élevage ou de présentation au public
d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application
des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à
héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes
d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent
de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, *1 doivent avant le 30 juin 2006 1* solliciter les
autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code
de l'environnement.
Art. 26. - Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté,
qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux
d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent
arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE
n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9
décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour
l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens
de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à
détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont
marqués conformément aux dispositions du chapitre III du
présent arrêté, *1 avant le 31 décembre 2005 1*.
Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet
(direction départementale des services vétérinaires) du
département où sont hébergés les animaux, dans un délai de
huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de
marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.
Art. 27. - L'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de
rapaces pour la chasse au vol est abrogé.
Les autorisations de détention, d'utilisation et de
transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté sont
valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux
pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.
Art. 28. - Un arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités
d'enregistrement dans un fichier national des informations
relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la
détention est soumise à autorisation en application du présent
arrêté.
Art. 29. - Le directeur de la nature et des paysages au ministère
de l'écologie et du développement durable et le directeur
général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2004.
Le ministre de l'écologie et du développement durable, Pour le
ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des
paysages, J.-M. MICHEL
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par
empêchement du directeur général de l'alimentation : La chef de
service, I. CHMITELIN
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 16:58

ANNEXE 1
A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE D'AGREMENT
D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est
obligatoire, au sein des élevages d'agrément
(Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993)
(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de
1980)
Les signes (*) et (**) (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe.
ESPÈCES SOUMISES À AUTORISATION PRÉFECTORALE DE DÉTENTION
et dont le marquage des spécimens est obligatoire, au sein des élevages d’agrément
Mammifères
Diprotodontes. Macropus rufogriseus. Wallaby de Benett.
Primates. Cebus spp. Capucins, Sajous.
Carnivores. Mustelidés spp. (*) (**). Hermines, putois, belettes, martres, visons,
loutres, blaireaux, moufettes, gloutons, zorilles.
Artiodactyles. Dama dama. Daim.
Oiseaux
Pélécaniformes. Phalacrocoracidés spp. (**). Cormorans.
Ansériformes. Anatidés spp. (*) (**) (***). Dendrocygnes, cygnes, oies, canards.
Galliformes Phasianidés spp. (*) (**) (***). Perdrix, cailles, faisans, paons.
Accipiter spp. Autours, éperviers.
Buteogallus spp. Buses.
Parabuteo spp. Buses.
Buteo spp. Buses.
Aquila spp. Aigles.
Hieraaetus spp. Aigles.
Spizaetus spp. Spizaètes.
Falconiformes.
Falco spp. Faucons.
Gruidés spp. (*) (**). Grues Gruiformes.
Rallidés spp. (*) (**). Râles, marouettes, foulques.
Columbiformes. Colombidés spp. (*) (**) (***). Colombes, tourterelles, pigeons.
Psittaciformes. Psittaciformes (*) (**) (***). Perruches, loris, perroquets, cacatoès.
Cuculiformes. Musophagidés spp. (*). Musophages, touracos.
Strigiformes. Bubo bubo. Grand duc.
Passérinés spp. (**). Moineaux, niverolles. Passeriformes.
Carduelis cucullata. Tarin rouge.
Reptiles
Testudo spp. (*) (**). Tortues terrestres vraies. Chelonia.
Astrochelys radiata. Tortue radiée de Madagascar.
(*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe
A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
(**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste,
reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois :
- en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'à
ceux appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de
l'environnement prévoient des interdictions d'activités applicables à ce type d'animaux ;
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de
l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le
marquage ne s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national.
(***) La détention des espèces suivantes ne peut être autorisée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation
au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à
détenir des animaux de l'espèce considérée :
Anatidés :
Nettapus spp. Anserelles.
Merganetta spp. Merganettes.
Phasianidés :
Ithaginis cruentus spp. Ithagine ensanglanté.
Tragopan blythii. Tragopan de Blyth.
Tragopan caboti. Tragopan de Cabot.
Tragopan melanocephalus. Tragopan de Hastings.
Lophura bulweri. Faisan de Bulwer.
Lophura erythrophthalma spp. Faisan à queue rousse.
Lophura inomata. Faisan de Salvadori.
Polyplectron malacense. Eperonnier de Hardwick.
Polyplectron inopinatum. Eperonnier de Rothschild.
Polyplectron schleiermacheri. Eperonnier de Bornéo.
Rheinartia ocellata. Rheinarte ocellé.
Argusianus argus. Argus géant.
Pavo congensis. Paon du Congo.
Tétraoninés spp. Tétras, Lagopèdes, Cupidon.
Colombidés :
Goura spp. Gouras.
Otidiphaps nobilis. Otidiphaps noble.
Psittaciformes :
Vini spp. Vinis.
Cyclopsitta spp. Psittacules.
Prosopeia spp. Prosopéias.
Psittaculirostris spp. Psittacules.
Coracopsis nigra barklyi. Vasa de Praslin.
Calyptorhynchus banksii graptogyne. Cacatoès de Banks.
Eunymphicus cornutus uvaeensis. Perruche cornue d’Ouvéa.
Aratinga euops. Conure de Cuba.
Amazona dufresniana. Amazone de Dufresne.
Amazona arausiaca. Amazone de Bouquet.
Amazona guildingii. Amazone de Saint-Vincent.
Amazona imperialis. Amazone impériale.
Amazona leucocephala hesterna. Amazone de Cuba.
Amazona leucocephala bahamensis. Amazone des Bahamas.
Amazona pretrei. Amazone de Prêtre.
Amazona versicolor. Amazone de Sainte-Lucie.
Amazona vittata. Amazone de Porto Rico.
Anodorhynchus leari. Ara de Lear.
Cyanopsitta spixii. Ara de Spix.
Neophema chrysogaster. Perruche à ventre orange.
Ognorhynchus icterotis. Conure à joues d’or.
Psephotus pulcherrimus. Perruche de paradis.
Psittacula echo. Perruche echo.
Strigops habroptilus. Kakapo.
Pezoporus occidentalis. Perruche nocturne.
Pezoporus wallicus. Perruche terrestre.
Psittrichas fulgidus. Perroquet de Pesquet.
Cyanoramphus auriceps forbesi. Kakariki à front jaune de Forbes.
Forpus sclateri. Perruche moineau de Sclater.
Brotogeris chrysopterus. Conure ou Toui para.
Touit batavica. Toui septicolor.
Touit purpurea. Toui à queue pourprée.
ANNEXE 2
A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE D'AGREMENT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation accordée pour certaines à titre
transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce
considérée
(Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993)
(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de
1980)
ESPÈCES DONT LA DÉTENTION NE PEUT ÊTRE AUTORISÉE,
sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu’au sein d’un établissement d’élevage
ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé conformément aux
articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement à détenir des animaux de l’espèce
considérée
- Toutes les espèces reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés
européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune
et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l’exception des espèces inscrites en
annexe 1 au présent arrêté.
- Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L.
411-2 du code de l’environnement (*), à l’exception des espèces inscrites en annexe 1 au
présent arrêté.
- Toutes les espèces considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997
définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente
et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux
d’espèces non domestiques, à l’exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté
et des espèces figurant au (**) de la présente annexe.
Toutes les espèces suivantes :
Mammifères
Tachyglossidés spp. Echidnés. Monotrèmes.
Ornithorhynchidés spp. Ornithorhynques.
Didelphimorphes. Didelphidés spp. Oppossums.
Paucituberculés. Caenolestidés spp. Oppossums rats.
Microbiothères. Microbiothériidés spp. Monitos del monte ou colocolos.
Dasyuridés spp. Souris et rats marsupiaux, dasyures.
Thylacinidés spp. Loup marsupial.
Dasyuromorphes.
Myrmécobiidés spp. Numbat ou fourmilier marsupial.
Péramélidés spp. Bandicoots. Péramélémorphes.
Péroryctidés spp. Bandicoots.
Notoryctémorphes. Notoryctidés spp. Taupes marsupiales.
Phascolarctidés spp. Koala.
Vombatidés spp. Wombats.
Phalangéridés spp. Phalangers.
Potoroidés spp. Kangourous rats.
Macropodidés spp., à l’exception de
Macropus rufogriseus.
Kangourous, wallabys.
Burramyidés spp. Possum pygmé de montagne.
Pseudochéiridés spp. Phalangers.
Petauridés spp. Phalangers volants.
Tarsipédidés spp. Possum méliphage.
Diprotodontes.
Acrobatidés spp. Possums volants pygmés.
Bradypodidés spp. Paresseux à trois doigts.
Mégalonychidés spp. Paresseux à deux doigts.
Dasypodidés spp. Tatous.
Xénarthres.
Myrmécophagidés spp. Fourmiliers
Solénodontidés spp. Solénodons.
Tenrécidés spp. Tenrecs.
Chrysochloridés spp. Taupes dorées.
Erinacéidés spp. Hérissons.
Soricidés spp. Musaraignes.
Insectivores.
Talpidés spp. Taupes.
Scandentes. Tupaiidés spp. Tupayes.
Dermoptères. Cynocéphalidés spp. Dermoptères.
Ptéropodidés spp. Roussettes.
Rhinopomatidés spp. Rhinopomes.
Chiroptères.
Craséonyctéridés spp. Chauve-souris à nez de cochon de Kitti.
Emballonuridés spp. Taphiens.
Nyctéridés spp. Nyctères.
Mégadermatidés spp. Mégadermes.
Rhinolophidés spp. Rhinolophes.
Noctilionidés spp. Chauves-souris bouledogues.
Mormoopidés spp. Chauves-souris à dos nu.
Phyllostomidés spp. Phyllostomes.
Natalidés spp. Chauves-souris à oreilles en entonnoir.
Furiptéridés spp. Chauves-souris sans pouce.
Thyroptéridés spp. Thyroptères.
Myzopodidés spp. Chauves-souris à ventouse de Madagascar.
Vespertilionidés spp. Vespertilions, pipistrelles, sérotines, oreillards.
Mystacinidés spp. Chauves-souris de Nouvelle-Zélande.
Molossidés spp. Molosses.
Procyonidés spp. Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis.
Viverridés spp. Civettes, genettes.
Carnivores.
Herpestidés spp. Mangoustes.
Siréniens. Siréniens spp. Lamentins, dugong.
Hyracoïdes. Procaviidés spp. Damans.
Tubulidentés. Oryctéropodidés spp. Oryctéropes.
Camélidés spp. Chameaux, lamas, vigognes.
Tragulidés spp. Chevrotains.
Moschidés spp. Chevrotins porte musc.
Cervidés spp, à l’exception de Dama dama. Cerfs, daims, chevreuils, élans, rennes.
Antilocapridés spp. Antilocapres.
Artiodactyles.
Bovidés spp. avec pour Capra spp. et Ovis spp.
Les seules espèces dont le poids adulte est
égal ou supérieur à 50 kilogrammes.
Antilopes, gazelles, bovins, chèvres, moutons,
mouflons.
Pholidotes. Manidés spp. Pangolins.
Aplodontidés spp. Castor de montagne.
Callosciurus spp. Ecureuils tricolores.
Cynomys spp. Chiens de prairies.
Marmota spp. Marmottes.
Ratufa spp. Ecureuils géants d’Asie.
Castoridés spp. Castors.
Dipodidés spp. Gerboises.
Dendromurinés spp. Rats arboricoles africains.
Carpomys spp. Rats des Philippines.
Celaenomys spp. Rat musaraigne.
Chiruromys spp. Rats à queue préhensile.
Chrotomys spp. Rats des Philippines.
Coccymys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Crateromys spp. Rats des nuages.
Cremnomys spp. Rats indiens.
Crossomys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Crunomys spp. Rats des Philippines.
Hyomys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Lenomys spp. Rat des Célèbes.
Leporillus spp. Rats australiens.
Leptomys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Lorentzimys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Mallomys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Mayermys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Melasmothrix spp. Rat des Célèbes.
Melomys spp. Rats des bananes.
Paraleptomys spp. Rats de Nouvelle-Guinée.
Phloeomys spp. Rat des nuages.
Pogonomelomys spp. Rats de Rummler.
Pogonomys spp. Rats à queue préhensile.
Rhynchomys spp. Rat musaraigne.
Solomys spp. Rats des îles Salomon.
Stenomys spp. Rat de l’île Céram.
Uromys spp. Rat géant à queue nue.
Myospalacinés spp. Zokors.
Nésomyinés spp. Rats de Madagascar.
Spalacinés spp. Spalaxs.
Anomaluridés spp. Ecureuils volants africains.
penduletidés spp. Lièvre du Cap.
Cténodactylidés spp. Gundis.
Bathyergidés spp. Rats-taupes africains.
Hystrichidés spp. Porcs-épics.
Pétromuridés spp. Rat des rochers.
Thryonomyidés spp. Aulacodes.
Erethizontidés spp. Couendous.
Dinomyidés spp. Pacarana.
Rongeurs.
Dolichotinés spp. Maras ou lièvres de Patagonie.
Hydrochaeridés spp. Capybaras.
Dasyproctidés spp. Agoutis.
Agoutidés spp. Pacas.
Echimyidés spp. Rats épineux.
Ochotonidés spp. Pikas.
Bunolagus spp. Lapin hottentot.
Caprolagus spp. Lapin de l’Assam.
Nesolagus spp. Lapin de Sumatra.
Pentalagus spp. Lapin des Ryukyu.
Lagomorphes.
Romerolagus spp. Lapin des volcans.
Macroscélidés. Macroscélididés spp. Rats à trompe.
*
_________________
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 16:59

*1 Oiseaux
Aptérygiformes. Aptérygidés spp. Kiwis.
Tinamiformes. Tinamidés spp. Tinamous.
Sphénisciformes. Sphéniscidés spp. Manchots.
Gaviiformes. Gaviidés spp. Plongeons.
Podicipédiformes. Podicipédidés spp. Grèbes.
Procellariiformes. Diomédéidés spp. Albatros.
Procellariidés spp. Pétrels, fulmars, puffins.
Hydrobatidés spp. Pétrels tempête.
Pélécanoïdidés spp. Pétrels plongeurs.
Pélécaniformes. Phaethontidés spp. Phaétons.
Pélécanidés spp. Pélicans.
Sulidés spp. Fous.
Anhingidés spp. Anhingas.
Frégatidés spp. Frégates.
Ciconiiformes. Ardéidés spp. Hérons, butors, aigrettes.
Balaenicipitidés spp. Bec en sabot.
Scopidés spp. Ombrettes.
Ciconiidés spp. Cigognes, tantales, jabirus, marabouts.
Phoenicoptéridés spp. Flamants.
Ansériformes. Anhimidés spp. Kamichis.
Nettapus spp. Anserelles.
Merganetta spp. Merganettes.
Falconiformes. Cathartidés spp. Vautours du Nouveau Monde.
Pandionidés spp. Balbuzards.
Accipitridés spp., à l’exception de : Autours, éperviers, buses, aigles...
Accipiter spp. Autours, éperviers.
Buteogallus spp. Buses.
Parabuteo spp. Buses.
Buteo spp. Buses.
Aquila spp. Aigles.
Hieraaetus spp. Aigles.
Spizaetus spp. Spizaètes.
Sagitariidés spp. Serpentaires.
Falconidés spp., à l’exception de : Falco spp. Faucons, caracaras, à l’exception des faucons
du genre : Falco.
Galliformes. Mégapodidés spp. Talégalles et Leipoa.
Cracidés spp. Hoccos, ortalides et pénélopes.
Ithaginis cruentus spp. Ithagine ensanglanté.
Tragopan blythii. Tragopan de Blyth.
Tragopan caboti. Tragopan de Cabot.
Tragopan melanocephalus. Tragopan de Hastings.
Lophura bulweri. Faisan de Bulwer.
Lophura erythrophthalma spp. Faisan à queue rousse.
Lophura inornata. Faisan de Salvadori.
Polyplectron malacense. Eperonnier de Hardwick.
Polyplectron inopinatum. Eperonnier de Rothschild.
Polyplectron schleiermacheri. Eperonnier de Bornéo.
Rheinartia ocellata. Rheinarte ocellé.
Argusianus argus. Argus géant.
Pavo congensis. Paon du Congo.
Tétraoninés spp. Tétras, lagopèdes, cupidon.
Gruiformes. Otididés spp. Outardes.
Cariamidés spp. Cariamas.
Charadriiformes. Jacanidés spp. Jacanas.
Stercorariidés spp. Labbes.
Laridés spp. Goélands, mouettes, sternes.
Rynchopidés spp. Becs-en-ciseaux.
Alcidés spp. Guillemots, pingouins, macareux.
Columbiformes. Goura spp. Gouras.
Otidiphaps nobilis Otidiphaps noble.
Psittaciformes. Vini spp. Vinis.
Cyclopsitta spp. Psittacules.
Prosopeia spp. Prosopéias.
Psittaculirostris spp. Psittacules.
Coracopsis nigra barklyi. Vasa de Praslin.
Calyptorhynchus banksii graptogyne. Cacatoès de Banks.
Eunymphicus cornutus uvaeensis. Perruche cornue d’Ouvéa.
Aratinga euops. Conure de Cuba.
Amazona dufresniana. Amazone de Dufresne.
Amazona arausiaca. Amazone de Bouquet.
Amazona guildingii. Amazone de Saint-Vincent.
Amazona imperialis. Amazone impériale.
Amazona leucocephala hesterna. Amazone de Cuba.
Amazona leucocephala bahamensis. Amazone des Bahamas.
Amazona pretrei. Amazone de Prêtre.
Amazona versicolor. Amazone de Sainte-Lucie.
Amazona vittata. Amazone de Porto-Rico.
Anodorhynchus leari. Ara de Lear.
Cyanopsitta spixii. Ara de Spix.
Neophema chrysogaster. Perruche à ventre orange.
Ognorhynchus icterotis. Conure à joues d’or.
Psephotus pulcherrimus. Perruche de paradis.
Psittacula echo. Perruche echo.
Strigops habroptilus. Kakapo.
Pezoporus occidentalis. Perruche nocturne.
Pezoporus wallicus. Perruche terrestre.
Psittrichas fulgidus. Perroquet de Pesquet.
Cyanoramphus auriceps forbesi. Kakariki à front jaune de Forbes.
Forpus sclateri. Perruche moineau de Sclater.
Brotogeris chrysopterus. Conure ou Toui para.
Touit batavica. Toui septicolor.
Touit purpurea. Toui à queue pourprée.
Strigiformes. Tytonidés spp. Chouettes.
Strigidés spp., à l’exception de Bubo bubo. Chouettes, hibous, à l’exception du grand-duc.
Caprimulgiformes. Stéatornithidés spp. Guacharo.
Podargidés spp. Podarges.
Nyctibiidés spp. Ibijau.
Aegothelidés spp. Egothèles.
Caprimulgidés spp. Engoulevents.
Apodiformes. Apodidés spp. Martinets, salanganes.
Hemiprocnidés spp. Hémiprocnées.
Trochilidés spp. Colibris.
Trogoniformes. Trogonidés spp. Trogons.
Coraciiformes. Alcedinidés spp. Martins-pêcheurs, martins-chasseurs.
Todidés spp. Todiers.
Momotidés spp. Motmots.
Méropidés spp. Guépiers.
Coraciidés spp. Rolliers.
Brachypteraciidés spp. Rolliers.
Leptosomatidés spp. Rolliers.
Upupidés spp. Huppes.
Phoeniculidés spp. Moqueurs.
Bucérotidés spp. Calaos.
Piciformes. Ramphastidés spp. Toucans, toucanets.
Passériformes. Eurylaimidés spp. Eurylaimes.
Cotingidés spp. Cotingas.
Pipridés spp. Manakins.
Ptilonorhynchidés spp. Oiseaux à berceaux, oiseaux jardiniers.
Paradisaeidés spp. Paradisiers.
Dicruridés spp. Drongos.
Cinclidés spp. Cincles.
Nectaridés spp. Souimangas.
Pipraeidea spp. Organistes.
Euphonia spp. Organistes.
Chlorophonia spp. Organistes.
Chlorochrysa spp. Organistes.
Tangara spp. Callistes.
Reptiles
Trionychidés spp. Tortues à carapace molle.
Carettochélyidés spp. Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et
d’Australie.
Platysternidés spp. Tortues à grosse tête orientales.
Kinosternon subrubrum. Tortue bourbeuse roussâtre.
. Chelonia.
Kinosternon flavescens. Tortue bourbeuse jaunâtre.
Sternotherus odoratus. Tortue musquée.
Chinemys reevesi. Chinémide de Reeves.
Emydoidea blandingii. Tortue de Blanding.
Deirochelys reticularia. Tortue-poulet.
Chrysemys spp. Tortue peinte.
Pseudemys spp. Pseudémydes.
Trachemys spp. Trachémydes.
Graptemys spp. Graptémydes.
Malaclemys terrapin. Tortue à dos diamanté.
Terrapene spp. Tortues-boîtes.
Clemmys spp. Clemmydes.
Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea). Tortue éléphantine d’Albadra.
Orlitia borneensis. Tortue fluviatile géante de Bornéo.
Callagur borneoensis. Tortue peinte de Bornéo.
Dermatémydidés spp. Tortues fluviatiles d’Amérique centrale.
Kinixys spp. Tortues à dos articulé.
Gopherus spp. Tortues fouisseuses américaines.
Squamata :
Uromastyx spp. Fouette-queues.
Draco spp. Lézards volants.
Chamaeléontidés spp. Sauf Chamaeleo
calyptratus.
Caméléons sauf caméléon casqué.
Chamaeleo pardalis. Caméléon-panthère.
Chamaeleo jacksoni. Caméléon de Jackson.
Lacerta spp. Grands lézards communs.
Podarcis spp. Petits lézards communs.
Dibamidés spp. Lézards-serpents.
Xénosauridés spp. Lézards-crocodiles.
Lanthanotidés spp. Lézards sans oreille de Bornéo.
Varanus albigularis. Varan des steppes d’Afrique orientale.
Varanus auffenbergi. Varan d’Auffenberg.
Varanus caerulivirens. Varan à reflets bleus.
Varanus cerambonensis. Varan de Céram.
Varanus doreanus. Varan à queue bleue.
Varanus dumerilii. Varan de Duméril.
Varanus finschi. Varan de Finsch.
Varanus flavirufus. Varan des sables d’Australie.
Varanus giganteus. Varan Perenti.
Varanus glebopalma. Varan crépusculaire.
Varanus gouldii. Varan de Gould.
Varanus indicus. Varan du Pacifique.
Varanus jobiensis. Varan de Sepik.
Varanus mabitang. Varan mabitang.
Varanus macraei. Varan de Mac Rae.
Varanus melinus. Varan jaune coing.
Varanus mertensi. Varan de Mertens.
Varanus niloticus. Varan du Nil.
Varanus ornatus. Varan orné.
Varanus panoptes. Varan des sables.
Varanus rosenbergi. Varan de Rosenberg.
Varanus rudicollis. Varan à cou rugueux.
Varanus salvadorii. Varan-crocodile.
Varanus salvator. Varan malais.
Varanus spenceri. Varan de Spencer.
Varanus spinulosus. Varan à épines.
Varanus varius. Varan bigarré.
Varanus yemensis. Varan du Yémen.
Sauria
Varanus yuwonoi. Varan de Yuwono.
Bipédidés spp. Lézards-vers à deux pattes.
Amphisbénidés spp. Lézards-vers annelés.
Trogonophidés spp. Lézards-vers à queue pointue.
. Amphisbenia.
Rhineuridés spp. Lézards-vers de Floride.
Anomalépididés spp. Serpents aveugles américains.
Typhlopidés spp. Serpents minute.
Leptotyphlopidés spp. Serpents-vers.
Aniliidés spp. Serpents-tuyaux.
Uropeltidés spp. Serpents à queue cuirassée.
Ahaetulla spp. Serpents lianes bronzés d’Amérique.
Alsophis spp. Couleuvres des Antilles.
Amplorhinus spp. Couleuvres tachetées du Cap.
Apostolepis spp. Couleuvres terrestres d’Amérique du Sud.
Balanophis spp. Couleuvres de Ceylan.
Cerberus spp. Couleuvres cynocéphales.
Clelia spp. Mussuranas.
Coniophanes spp. Couleuvres à bandes noires d’Amérique.
Serpentes.
Conophis spp. Couleuvres perfides d’Amérique.
Crotaphopeltis spp. Couleuvres à lèvres jaunes d’Afrique.
Diadophis spp. Couleuvres à collier d’Amérique du Nord.
Dipsadoboa spp. Couleuvres arboricoles vertes d’Afrique.
Elapomorphus spp. Couleuvres d’Amérique du Sud.
Enhydris spp. Couleuvres aquatiques d’Asie.
Erythrolamprus spp. Faux serpents corail.
Hydrodynastes spp. Faux cobras aquatiques d’Amérique du Sud.
Langaha spp. Serpents à nez de feuille.
Leptodeira spp. Couleuvres forestières d’Amérique du Sud.
Leptophis spp. Couleuvres arboricoles vertes d’Amérique.
Macrelaps spp. Couleuvres noires d’Afrique australe.
Madagascarophis spp. Couleuvres nocturnes de Madagascar.
Malpolon spp. Couleuvres de Montpellier.
Opheodrys spp. Serpents des buissons.
Oxybelis spp. Serpents-lianes à nez pointu d’Amérique du Sud.
Phalotris spp. Couleuvres à collier d’Amérique du Sud.
Philodryas spp. Serpents-lianes perfides d’Amérique du Sud.
Psammophis spp. Serpents des sables.
Psammophylax spp. Serpents des sables d’Afrique australe.
Rhabdophis spp. Couleuvres aquatiques d’Asie orientale.
Stenorrhina spp. Couleuvres à museau étroit.
Tachymenis spp. Serpents-fouets d’Amérique du Sud.
Telescopus spp. Serpents-chats.
Trimorphodon spp. Serpents-lyres.
Xenodon spp. Couleuvres à dents inégales d’Amérique du Sud.
Hydrophiidés spp. Serpents marins.
Amphibiens
Cryptobranchidés spp. Salamandres géantes.
Protéidés spp. Protées et nectures.
Triturus spp. Tritons.
Taricha spp. Tritons rugueux.
Dicamptodontidés spp. Salamandres géantes du Pacifique.
Amphiumidés spp. Salamandres anguilles.
Caudata.
Sirénidés spp. Sirènes.
Rhinatrématidés spp. Céciliens à longue queue.
Ichthyophiidés spp. Céciliens-poissons.
Uraeotyphlidés spp. Céciliens-cobras.
Scolécomorphidés spp. Céciliens-vers d’Afrique.
Cécilidés spp. Céciliens-vers.
. Gymnophiona.
Typhlonectidés spp. Céciliens aquatiques.
Léiopelmatidés spp. Grenouilles à queue.
Pipidés sauf Pipa spp.
Discoglossidés spp. Discoglosses, crapauds sonneurs.
Rhinophrynidés spp. Crapauds fouisseurs du Mexique.
Pélobatidés spp. Pélobates, crapauds à couteau.
Pélodytidés spp. Pélodytes, grenouilles persillées.
Sooglossidés spp. Grenouilles des Seychelles.
Rana spp.
Hyla spp. sauf Hyla cinerea. Rainettes sauf rainette cendrée.
Héléophrynidés spp. Grenouilles spectres.
Allophrynidés spp. Grenouilles arboricoles des Guyanes.
Brachycéphalidés spp. Crapauds ensellés.
Anura.
Rhinodermatidés spp. Grenouilles à nez pointu.
(*) Toutefois, l'obligation d'autorisation et de marquage ne s'applique pas :
- aux animaux autres que ceux prélevés dans la nature et appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne prévoient pas d'interdiction d'activités applicables à ce type d'animaux ;
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces
considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.
(**) Espèces concernées :
- Sus scrofa ;
- Boa constrictor.
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Lilith
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BélierRat
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 17:01

ANNEXE A
A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE D'AGREMENT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
EFFECTIFS MAXIMAUX
(animaux adultes)
ESPÈCES
(A l’exclusion des espèces inscrites à l’annexe 2 du présent arrêté)
Effectif cumulé
maximum
par groupe
d’espèces
Effectif cumulé
maximum
par classe
zoologique
Effectif cumulé
maximum
pour plusieurs
classes
zoologiques
Mammifères
Espèces dont la capture est interdite en application de l’article L. 411-1 du
code de l’environnement (*) ou inscrites en annexe A du règlement
communautaire (CE) no 338-97 susvisé...........................…
6
Lagomorphes, rongeurs et insectivores...............................................…... 40
Autres espèces........................................................................................... 6
40
Oiseaux
Espèces dont la capture est interdite en application de l’article L. 411-1 du
code de l’environnement (*) ou inscrites en annexe A du règlement
communautaire (CE) n° 338-97 susvisé (à l’exception de celles figurant en
annexe VIII du règlement [CE] n° 1808-2001 susvisé)…........................
6
Strigiformes, falconiformes ...…….............................................................. 6
Ansériformes .............................……......................................................... 80
Columbiformes, galliformes ....................................................................... 60
Gruiformes, ciconiiformes.....…................................................................... 25
60
Sauf si l’effectif
ne comprend que
des passereaux
et/ou des
psittaciformes
de petite taille
et/ou des
ansériformes :
100
40
Sauf si l’effectif
ne comprend que
des oiseaux :
60
Sauf si l’effectif
ne comprend que
des passereaux
granivores
et/ou des
psittaciformes
de petite taille
et/ou des
ansériformes :
100
Passerereaux granivores : fringilidés, estrildidés, plocéidés,
embérizidés...……………………………………………………………….
100
Alaudidés, sturnidés, zostéropidés, irénidés, ictéridés, pycnonotidés et parmi
les muscicapidés : muscicapinés, timaliinés..............................
40
Turdinés ..................................................................................................... 50
Musophagidés, méliphagidés, nectariniidés, capitonidés........................... 10
Charadriidés................................................................................................ 12
Psittaciformes de petite taille : Agapornis spp., Bolborhynchus spp., Forpus
spp., Neophema spp., Psephotus spp., Nymphicus hollandicus,
Melopsittacus undulatus, Larthamus
discolor.................................……………………………………………..
100
Psittaciformes : Alisterus spp., Aprosmictus spp., Aratinga spp., Barnardius
spp., Brotegeris spp., Cyanoliseus spp., Cyanoramphus spp., Myiopsitta
spp., Platycercus spp., Polytelis spp., Psittacula spp., Pyrrhura spp.,
Nandayus nenday...........................................….
40
Autres psittaciformes...........................................................................…… 10
Autres espèces........................................................................................... 6
60
Sauf si l’effectif
ne comprend que
des passereaux
et/ou des
psittaciformes
de petite taille
et/ou des
ansériformes :
100
Reptiles
. Espèces dont la capture est interdite en application de l’article L. 411-1 du
code de l’environnement (*) ou inscrites en annexe A du règlement
communautaire (CE) n°338-97 susvisé…………………….
6
40
Boa constrictor…….................................................................................. 3
Autres petites espèces : taille adulte pour l’espèce inférieure ou égale à 40
cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les
serpents.........................................................…………………………..
25
Autres grandes espèces : taille adulte pour l’espèce supérieure à 40 cm pour
les tortues ; m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents ...….
10
Amphibiens
Espèces d’amphibiens..............................................................................
40
40
Sauf si l’effectif
ne comprend que
des oiseaux :
60
Sauf si l’effectif
ne comprend que
des passereaux
granivores
et/ou des
psittaciformes
de petite taille
et/ou des
ansériformes :
100
Autres espèces animales
Autres espèces animales....................................................………………..
Pas d’effectifs maximaux
* Ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique :
- les animaux autres que ceux prélevés dans la nature et appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne prévoient pas d'interdiction d'activités appliquables à ce type d'animaux ;
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, les animaux des espèces
considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 17:01

ANNEXE B
A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
D'ELEVAGE D'AGREMENT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de
fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
A. - Procédés de marquage des mammifères par tatouage
Les mammifères sont marqués :
- soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de l'oreille gauche ;
- soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche,
par un tatouage faisant figurer :
- la lettre F initiale de la France ;
- l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
- deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal
lors du marquage ;
- trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du
département ;
- quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.
B. - Procédés de marquage des mammifères
par boucles auriculaires
Les mammifères sont marqués :
- sur l'oreille droite ou, à défaut, l'oreille gauche,
par mise en place d'une boucle auriculaire faisant figurer :
- la lettre F initiale de la France ;
- l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
- deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du
marquage ;
- trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du
département ;
- quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.
C. - Procédés de marquage des mammifères
par transpondeurs à radiofréquences
Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un
transpondeur à radiofréquences.
a) Modalités d'implantation :
L'implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l'encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en
position interscapulaires.
Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à
être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
b) Caractéristiques du matériel utilisé :
Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à
l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans
le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.
Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du
code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- code pays, pour la France 250 ;
- code national d'identification :
- code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non
domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code « groupe
d'espèces » précédent ;
- code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs
conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ;
- numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.
Le transpondeur a le code suivant :
250
DE 22 À 19
DE 99 À 10
X
X
X
X
X
X
X
X
Espèces non domestiques
Code du fabricant
Zone sous la responsabilité du fabricant disposant d’un code
Code pays
Code national d’identification
L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code
à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles
suivants :
- la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture ;
- la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de
pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
- les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
- les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et
d'industrie légère.
Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la
valeur d'un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national
d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur
identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions cidessus.
*1 D. - Cas des chiroptères
Aux fins du présent arrêté, les chiroptères peuvent être marqués par des bagues conformes aux modèles définis par le
présent arrêté pour les oiseaux. 1*
2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de
fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
A. - Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée
Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague d'une dureté au moins égale à
celle de l'aluminium, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation
frauduleuse et assurant la permanence des inscriptions qui y sont portées. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés
en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours
de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes :
- la lettre F initiale de la France ;
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;
- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;
- le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois chiffres ;
- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;
- le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres.
Détermination de
l’oiseau
Détermination de
l’éleveur
99
Bague de
diamètre
1,8 à 2,7
mm F 18 001
XXXX
0
3 24
Millésime
Sigle de l’organisation qui a délivré
la bague
99
Bague de
diamètre
2,9 mm
et plus F 32 001
XXXX
0324
France
N° de l’oiseau
Diamètre
en 1/*10
ème de
mm
N° de souche de
l’éleveur
B. - Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte
Pour un diamètre de bague inférieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse par mise en place
d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à l'aluminium, composée d'un anneau ouvert de section aplatie, comportant une
zone de rupture. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux
auquel la bague est destinée.
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
- la lettre F initiale de la France ;
- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre ;
- le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;
- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.
Sigle de l’organisation qui a délivré la bague
Bague de
diamètre
inférieur à
6 mm F
32 AA0001
XXXX
France
N° de l’oiseau
Diamètre
en 1/*10
ème de
millimètre
La bague est mise en place par resserrage et collage des deux bords de l'anneau à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.
Pour un diamètre de bague égal ou supérieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le
tibiotarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, composée de deux moitiés
égales d'anneau de section cylindrique.
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
- sur la première demi-bague, mâle :
- la lettre F initiale de la France ;
- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;
- les deux lettres du numéro d'ordre de l'oiseau ;
- sur la deuxième demi-bague, femelle :
- les quatre chiffres du numéro d'ordre de l'oiseau ;
- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.
1ère demi-bague 2ème demi-bague
Bague de
diamètre
égal ou
supérieur
à 6 mm F
62 AA 0001
XXXX
France
N° de l’oiseau
Diamètre
en 1/*10
ème de
millimètre
Les deux demi-bagues sont mises en place par emboîtement et collage à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.
C. - Procédés de marquage des oiseaux
par transpondeurs à radiofréquences
Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un
transpondeur à radiofréquences.
a) Modalités d'implantation :
L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.
Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à
être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
b) Caractéristiques du matériel utilisé :
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur
identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions
définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.
D. - Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage
Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en
vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté *1 (soit avant le 31 décembre 2005) 1* est pris en compte s'il répond
aux conditions suivantes :
- la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section
aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les
premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;
- la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée.
3. Procédés de marquage des chéloniens des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de
fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
Procédés de marquage des chéloniens
par transpondeurs à radiofréquences
Les chéloniens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
a) Modalités d'implantation :
Les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :
1. Tortues de petite taille :
En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en
intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche.
Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.
2. Tortues de moyenne et de grande taille :
En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face
latérale gauche de la queue.
Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à
être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
b) Caractéristiques du matériel utilisé :
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur
identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions
définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 17:02

voila le texte complet sans passer par le lien j esperes qu il vous serviras Embarassed
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Teutatés
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Lun 20 Nov - 17:17

super intéressant merci lilith
mais je galère toujours à comprendre ces foutus annexes alenver
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Gwalchafed
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Ven 23 Mai - 10:27

Ici, une modification
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Thamno02
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Sam 24 Mai - 0:11

en résumé il n'y a pas de grand changement (surtout dans les listes d'espèces ...) la modif principale est que la liste des espèces considérées comme dangereuses de l'arrêté de novembre 97 est intégrée en annexe 3, et que maintenant officiellement la reference en taxonomie reptiles, amphibiens est l'atlas de Obst de 1988 ...
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Akwakwak
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Sam 24 Mai - 6:57

Une référence en taxo qui date de 20 ans et qui malgré son nom est ... INcomplète...Rolling Eyes
Ca va pas nous faciliter la vie...Suspect
_________________
ATK, Tavernier modo du premier Bistro virtuel de la planète Snake...
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Thamno02
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MessageSujet: Re: Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC   Dim 25 Mai - 21:57

ouep comme tu dis ! No le plus gros problème reste pour les terrarios qui ne se cassent pas des masses avant l'acquisition d'un sp. ... avec les modifs de taxonomie certains peuvent se retrouver avec des sp. necessitant un CDC en toute bonne foi ...
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Arrêté de 2004:espèces visées et nombre autorisé sans CDC

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